Avis 20193124 Séance du 19/12/2019

Communication des documents reçus ou publiés par la ville dans le cadre de l'expérimentation de reconnaissance faciale menée lors du carnaval avec la société AnyVision (bons de commandes, marchés, documents préparatoires, etc.) ainsi que les échanges avec la CNIL.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de communication des documents reçus ou publiés par la ville dans le cadre de l'expérimentation de reconnaissance faciale menée lors du carnaval avec la société AnyVision (bons de commandes, marchés, documents préparatoires, etc.) ainsi que les échanges avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Nice, comprend que le carnaval de Nice lors de sa 135ème édition a fait l’objet d’une expérimentation de reconnaissance faciale, ayant donné lieu à des échanges préalables avec la CNIL, et qu’à cette occasion, les enregistrements des caméras de vidéoprotection ont été associés à un logiciel de reconnaissance faciale dénommé Anyvision, qui aurait été retenu après une procédure de mise en concurrence. La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle estime, par suite, que le demandeur est irrecevable à solliciter la communication de documents qui feraient l'objet d'une publication ou d'une diffusion en ligne. Elle estime, en revanche, que la demande est suffisamment précise pour permettre à l'autorité administrative d'identifier les documents souhaités et considère dès lors cette demande recevable pour le surplus des documents demandés. S’agissant des documents afférents à la mise en concurrence ( bons de commandes, marchés, documents préparatoires, etc.) préalable au choix de la solution Anyvision, s'ils existent, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents précités sous ces réserves. La commission estime ensuite que les documents relatifs aux échanges avec la CNIL, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions relevant des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code et à condition qu'ils ne s'agisse pas de documents soumis au régime particulier de communication défini à l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, sur lequel la Commission d'accès aux documents administratifs n'est pas compétente pour émettre un avis. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.