Avis 20193115 Séance du 19/12/2019

Communication, par voie électronique, de son entier dossier DALO.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2019, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication, par voie électronique, de son entier dossier de droit au logement opposable. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). La commission estime, en revanche, que les documents composant le dossier sollicité, dès lors qu'ils présentent un caractère administratif, sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées au titre de ce même article. La commission précise enfin que si certains des documents sollicités sont nécessairement en possession de Madame X dès lors qu'ils ont été produits dans le cadre de recours introduits par cette dernière, cette circonstance ne saurait faire obstacle au droit d'accès que l'intéressée tient du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que ces documents ont été conservés par l'administration et que la demande ne présente pas un caractère abusif.