Avis 20193114 Séance du 30/06/2020

Communication, dans le cadre d’un dossier au titre de la réunification familiale, des dossiers de demande de visa, détenus par les autorités consulaires françaises à Khartoum, des enfants de sa cliente, de nationalité érythréenne et reconnue réfugiée depuis le 29 septembre 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, dans le cadre d’un dossier au titre de la réunification familiale, des dossiers de demande de visa, détenus par les autorités consulaires françaises à Khartoum, des enfants de sa cliente, de nationalité érythréenne et reconnue réfugiée depuis le 29 septembre 2016. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents constituant le dossier que détient le service des visas du consulat de France à Khartoum, dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa de long séjour présentée, pour ses enfants, par l’intéressée, sont des documents administratifs communicables à celle-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves énoncées ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.