Avis 20193107 Séance du 31/03/2020
Consultation des comptes de la commune et notamment les éléments suivants :
- concernant la période courant de 2016 à 2018 :
1) la liste des fournisseurs ;
2) chapitre 10 : dons et legs ;
3) chapitre 20 : immobilisation incorporelles ;
4) chapitre 33 : imputation 3354 : étude et prestations de services ;
5) chapitre 60 : imputations 60221-60223-60226-60228- 6023-605-606-60622-60623-60636- 608-609 ;
6) chapitre 61 : imputations : 611 ;
7) chapitre 62 : imputations : 6232-6237-6251-6257 ;
8) chapitre 63 : imputations : 63512-63513 ;
9) chapitre 65 : imputations : 6531-6532-6535-6536-6537-6561-6562-657361 ;
10) chapitre 67 : imputations : 6713-673-674 : années 2016-2017-2017
11) chapitre 70 : imputation : 704-705-70610-70611-70841 ;
12) chapitre 73 : imputations : 73111-73113-7318-7331-7332 ;
- concernant l'année 2018 :
13) les factures ;
14) les comptes administratifs et de gestion ;
15) les bordereaux et mandats émis ;
16) les bordereaux et titre émis ;
- concernant l'année 2016 :
17) les mandats émis manquants n° : 13-16-17-21-22-27-28-30-33-34-35-42-43-54-55-59-60 ;
- concernant l'année 2017 :
18) les mandats émis manquants n° 1-2-5-6-8-9-10-13-15-16-17-21-22-27-28-37-38-39-41-42-43-44-46-47-48-49-50-52 ;
19) le compte administratif et les documents joints ;
20) le compte de gestion ;
21) les livres comptables ;
22) les bordereaux et mandats de recettes ;
23) titres de recettes ou de dépenses ;
24) l'état des recettes et des dépenses ;
25) les pièces justificatives des dépenses ;
26) les factures et mémoires ;
27) les bilans financiers relatifs aux aménagements et les intérêts d’emprunts ;
- concernant les années 2016 et 2018 :
28) Les livres comptables.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Oinville-sur-Montcient à sa demande de consultation des comptes de la commune et notamment les éléments suivants :
- concernant la période courant de 2016 à 2018 :
1) la liste des fournisseurs ;
2) chapitre 10 : dons et legs ;
3) chapitre 20 : immobilisation incorporelles ;
4) chapitre 33 : imputation 3354 : étude et prestations de services ;
5) chapitre 60 : imputations 60221-60223-60226-60228- 6023-605-606-60622-60623-60636- 608-609 ;
6) chapitre 61 : imputations : 611 ;
7) chapitre 62 : imputations : 6232-6237-6251-6257 ;
8) chapitre 63 : imputations : 63512-63513 ;
9) chapitre 65 : imputations : 6531-6532-6535-6536-6537-6561-6562-657361 ;
10) chapitre 67 : imputations : 6713-673-674 : années 2016-2017-2017
11) chapitre 70 : imputation : 704-705-70610-70611-70841 ;
12) chapitre 73 : imputations : 73111-73113-7318-7331-7332 ;
- concernant l'année 2018 :
13) les factures ;
14) les comptes administratifs et de gestion ;
15) les bordereaux et mandats émis ;
16) les bordereaux et titre émis ;
- concernant l'année 2016 :
17) les mandats émis manquants n° : 13-16-17-21-22-27-28-30-33-34-35-42-43-54-55-59-60 ;
- concernant l'année 2017 :
18) les mandats émis manquants n° 1-2-5-6-8-9-10-13-15-16-17-21-22-27-28-37-38-39-41-42-43-44-46-47-48-49-50-52 ;
19) le compte administratif et les documents joints ;
20) le compte de gestion ;
21) les livres comptables ;
22) les bordereaux et mandats de recettes ;
23) titres de recettes ou de dépenses ;
24) l'état des recettes et des dépenses ;
25) les pièces justificatives des dépenses ;
26) les factures et mémoires ;
27) les bilans financiers relatifs aux aménagements et les intérêts d’emprunts ;
- concernant les années 2016 et 2018 :
28) Les livres comptables.
A titre liminaire, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, l’administration a informé la commission de ce qu'elle a proposé au demandeur, selon sa volonté, de consulter l'ensemble des documents sollicités en mairie et avoir déjà réalisé, à sa demande, des copies d'une nombre volumineux de documents tarifés dont ni le paiement, ni le retrait n'ont été acquittés par le demandeur. Dans ces circonstances, la commission rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
La commission, qui prend note des nombreuses demandes que le demandeur a adressées à l'administration, invite celui-ci à faire preuve de modération et de diligence dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.
Enfin, la commission retient que les documents sollicités ont déjà fait l'objet de propositions de consultation sur place et qu'en cette circonstance le refus de communication allégué n'est pas établi.
La commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.