Avis 20193078 Séance du 16/01/2020

Communication de la grille d'évaluation des épreuves écrites et orales qu'il a passées au titre du concours d'accès au grade d'attaché - session 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à sa demande de communication de la grille d'évaluation des épreuves écrites et orales qu'il a passées au titre du concours d'accès au grade d'attaché - session 2018. Après avoir pris connaissance des observations du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, la la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 17 janvier 1978, dont les dispositions sont désormais reprises dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. Elle remarque, en outre, que les appréciations éventuelles que les membres du jury peuvent avoir établies sur la prestation orale d'un candidat ne sont que des notes personnelles qu'ils n'ont aucune obligation de conserver à l'issue de la délibération. Toutefois, la commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, le compte rendu de l'épreuve, s'il existe, est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. En l'espèce, la commission relève que Monsieur X a reçu la copie de son épreuve écrite annotée. Elle comprend, par ailleurs, que la grille d’évaluation élaborée en vue de la correction des épreuves écrites l'a été par le jury. S'agissant des épreuves orales, elle déduit de la demande qu'elle porte sur la grille d'évaluation individuelle appliquée lors de ces épreuve. Dans ces conditions, la commission, qui relève au demeurant que les documents demandés ont été détruits, ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents précités.