Avis 20193058 Séance du 31/12/2019

Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son accident de service du 16 septembre 2016, notamment : 1) le compte rendu de l’intervention de la VL SMUR de Nancy du 16 septembre 2016 vers 10H15 cour d’honneur du CHRU de Nancy ; 2) le compte rendu de l’intervention pompier déposé au SAU (feuille jaune) de la cour d’honneur du CHRU de Nancy pour le transfert au SAU du CHRU de Nancy ; 3) le compte rendu de la prise en charge au SAU CHRU de Nancy ; 4) le compte rendu de l’avis du neurochirurgien en date du 16 septembre 2016 ; 5) le certificat initial décrivant l’ensemble des lésions ; 6) le compte rendu de l’hospitalisation en CGUT du 16 au 24 septembre 2016 ; 7) les images des scanners réalisés en consultation : a. angio scanner abdominal - 13 juillet 2018 b. angio scanner abdominal - 10 octobre 2018 c. angio scanner abdominal - 8 avril 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son accident de service du 16 septembre 2016, notamment : 1) le compte rendu de l’intervention de la VL SMUR de Nancy du 16 septembre 2016 vers 10H15 cour d’honneur du CHRU de Nancy ; 2) le compte rendu de l’intervention pompier déposé au SAU (feuille jaune) de la cour d’honneur du CHRU de Nancy pour le transfert au SAU du CHRU de Nancy ; 3) le compte rendu de la prise en charge au SAU CHRU de Nancy ; 4) le compte rendu de l’avis du neurochirurgien en date du 16 septembre 2016 ; 5) le certificat initial décrivant l’ensemble des lésions ; 6) le compte rendu de l’hospitalisation en CGUT du 16 au 24 septembre 2016 ; 7) les images des scanners réalisés en consultation : a. angio scanner abdominal - 13 juillet 2018 b. angio scanner abdominal - 10 octobre 2018 c. angio scanner abdominal - 8 avril 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a informé la commission, d'une part, que le document visé au point 1) n’existe pas dans la mesure où aucun SMUR n'a été déclenché en l'espèce et, d'autre part, que les documents visés aux points 2) 3), 4), 6), et 7) ont été transmis au demandeur par courrier du 11 juin 2019 et celui visé au point 5) par courrier du 12 juin 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.