Avis 20193053 Séance du 31/12/2019

Copie, par courrier électronique ou sur cédérom, des documents suivants concernant le marché public de services « Assistance en communication » : 1) l'avis d'attribution ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis et des offres ; 4) le rapport d'analyse des offres, dont les éléments de notation des candidats, leur classement et la méthode de notation utilisée ; 5) l'ensemble des échanges avec les candidats, sur tout support y compris courriels, dont les négociations, les questions posées et les réponses apportées ; 6) les éventuels rapports et comptes rendus afférents ; 7) la lettre de candidature du groupement attributaire ; 8) le dossier de candidature de ce groupement ; 9) les outils utilisés par ledit groupement.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte Dorsal à sa demande de copie, par courrier électronique ou sur cédérom, des documents suivants concernant le marché public de services « Assistance en communication » : 1) l'avis d'attribution ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis et des offres ; 4) le rapport d'analyse des offres, dont les éléments de notation des candidats, leur classement et la méthode de notation utilisée ; 5) l'ensemble des échanges avec les candidats, sur tout support y compris courriels, dont les négociations, les questions posées et les réponses apportées ; 6) les éventuels rapports et comptes rendus afférents ; 7) la lettre de candidature du groupement attributaire ; 8) le dossier de candidature de ce groupement ; 9) les outils utilisés par ledit groupement. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte Dorsal a informé la commission que les documents 1) à 4) étaient inexistants compte tenu de la procédure de mise en concurrence retenue. La commission déclare donc sans objet ces points de la demande. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les documents visés aux points 5) à 8) sont communicables, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires. Elle émet donc dans cette mesure un avis favorable. En revanche, elle estime que le document visé au point 9) expose nécessairement les détails techniques de l'offre du candidat retenu. A ce titre, elle émet en conséquence un avis défavorable sur ce point de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.