Avis 20193042 Séance du 31/03/2020
Communication de l’intégralité des documents suivants :
1) les pièces jointes au courrier du 11 janvier 2018 référencé NT/LH n°174/18 adressé à Madame la première Présidente à la Cour d'appel de Metz ;
2) le courrier du 11 janvier 2018 référencé NT/LH n°175/18 adressé à Monsieur le Procureur Général à la Cour d'appel de Metz, avec l'exhaustivité de ses pièces jointes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à sa demande de communication de l’intégralité des documents suivants :
1) les pièces jointes au courrier du 11 janvier 2018 référencé NT/LH n°174/18 adressé à madame la première présidente à la Cour d'appel de Metz ;
2) le courrier du 11 janvier 2018 référencé NT/LH n°175/18 adressé à monsieur le procureur général à la Cour d'appel de Metz, avec l'exhaustivité de ses pièces jointes.
En l'absence de réponse du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle toutefois que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
Enfin, la commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents que dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives.
La commission, qui n'a pu pendre connaissance des documents sollicités, émet en l'état un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.