Avis 20193031 Séance du 23/04/2020

Communication des documents suivants concernant l'appel d'offres lancé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) portant sur le développement, la réalisation et l'exploitation du projet de petite centrale hydroélectrique, pour lequel la commune de Bozel a constitué un groupement entre la société GEG ENeR et la régie de Bozel : 1) tous les échanges d'informations (courriers, courriels etc.) entre les partenaires du groupement qui avaient pour objet d'initier et de développer le projet ; 2) tous les échanges entre les partenaires du groupement {courriers, courriels etc.) ayant eu pour objet la constitution de celui-ci ; 3) les accords constitutifs du groupement et toutes des décisions habilitant les représentants de la commune de Bozel à signer ces accords ; 4) les demandes formées par le groupement en vue d'obtenir un courrier justifiant de la maîtrise foncière pour lui permettre de candidater à l'appel d'offres de la CRE avant le 31 janvier 2019 ; 5) la réponse de la commune de Bozel (entre le 15 et le 31 janvier 2018) répondant à cette demande ; 6) les demandes et sollicitations auprès de la commune de Bozel de la part du groupement en vue d'obtenir un courrier justifiant de la maîtrise foncière pour permettre au groupement de candidater à l'appel d'offres de la CRE dont la date limite était fixée au 31 janvier 2019 ; 7) le courrier adressé par la commune de Bozel au groupement (entre le 15 et le 31 janvier 2019) répondant à la sollicitation précédente.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bozel à sa demande de communication des documents suivants concernant l'appel d'offres lancé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) portant sur le développement, la réalisation et l'exploitation du projet de petite centrale hydroélectrique, pour lequel la commune de Bozel a constitué un groupement entre la société GEG ENeR et la régie de Bozel : 1) tous les échanges d'informations (courriers, courriels etc.) entre les partenaires du groupement qui avaient pour objet d'initier et de développer le projet ; 2) tous les échanges entre les partenaires du groupement (courriers, courriels etc.) ayant eu pour objet la constitution de celui-ci ; 3) les accords constitutifs du groupement et toutes les décisions habilitant les représentants de la commune de Bozel à signer ces accords ; 4) les demandes formées par le groupement en vue d'obtenir un courrier justifiant de la maîtrise foncière pour lui permettre de candidater à l'appel d'offres de la CRE avant le 31 janvier 2019 ; 5) la réponse de la commune de Bozel (entre le 15 et le 31 janvier 2018) répondant à cette demande ; 6) les demandes et sollicitations auprès de la commune de Bozel de la part du groupement en vue d'obtenir un courrier justifiant de la maîtrise foncière pour permettre au groupement de candidater à l'appel d'offres de la CRE dont la date limite était fixée au 31 janvier 2019 ; 7) le courrier adressé par la commune de Bozel au groupement (entre le 15 et le 31 janvier 2019) répondant à la sollicitation précédente. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Bozel, rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission en déduit que les documents détenus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public. Les contrats conclus entre les EPIC et des personnes privées ne constituent donc des documents administratifs que s'ils ont pour objet même l'exécution ou l'organisation du service public. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités se rattachent à la mission de service public de la régie d'électricité de Bozel et constituent, par conséquent, des documents administratifs au sens des dispositions rappelées. La commission comprend, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 5) et 7) n'existent pas. Elle ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. La commission observe que la demande de documents porte sur le groupement constitué entre d'une part, la régie d'électricité de Bozel et d'autre part, la société d'économie mixte GEG ENR, afin de répondre à une consultation menée par la commission de régulation de l'énergie. Elle relève que ces documents portent sur les relations existant entre les membres d'un groupement, constitué d'une régie municipale et d'une société commerciale, ou entre ce groupement et la commune de Bozel, en vue de répondre à une consultation. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, à condition qu'elle soit matériellement possible et ne prive pas d'intérêt la communication, des mentions de nature à révéler la stratégie commerciale de ce groupement et les moyens et procédés techniques qu'il se proposerait de mettre en œuvre et qui seraient, en application de l'article L311-6 de ce même code, protégées par le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur les points 1), 2), 3), 4) et 6) de la demande. La commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l'administration saisie, lorsqu'elle n'est pas en possession des documents sollicités de transmettre la demande de communication, accompagnée de l'avis de la commission, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur.