Avis 20193026 Séance du 18/07/2019
Communication des documents suivants visés dans l'arrêté du 7 décembre 2017, dans le cadre d'un litige qui oppose la société immobilière phocéenne X à sa cliente propriétaire d'un appartement dont la copropriété a fait l'objet de deux arrêtés de péril imminent du maire de la commune d'Aubagne les 7 décembre 2017 et 27 juillet 2018 :
1) la lettre d'information adressée le 3 mars 2014 à l'agence immobilière X ;
2) le compte rendu d'une réunion du 20 mars 2014, entre le service foncier de la commune d'Aubagne, la société d'économie mixte d'aménagement du pays d'Aubagne Façonéo et Monsieur X, X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubagne à sa demande de communication des documents suivants visés dans l'arrêté du 7 décembre 2017, dans le cadre d'un litige qui oppose la société immobilière phocéenne X à sa cliente propriétaire d'un appartement dont la copropriété a fait l'objet de deux arrêtés de péril imminent du maire de la commune d'Aubagne les 7 décembre 2017 et 27 juillet 2018 :
1) la lettre d'information adressée le 3 mars 2014 à l'agence immobilière X ;
2) le compte rendu d'une réunion du 20 mars 2014, entre le service foncier de la commune d'Aubagne, la société d'économie mixte d'aménagement du pays d'Aubagne Façonéo et Monsieur X, X.
En l'absence de réponse du maire d'Aubagne, la commission rappelle que les documents sollicités, qui ont été reçus par la commune d'Aubagne dans le cadre de la police des immeubles menaçant ruine que le législateur lui a confiée en application de l'article L511-1 du code de la construction et de l'habitation, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.