Avis 20193024 Séance du 28/11/2019
Communication de l'enquête effectuée par les services du consulat de France à Bamako (Mali) et adressée au ministère de l'Europe et des affaires étrangères à la suite de laquelle les demandes de délivrance de visa de long séjour de Madame X et de son fils X, en qualité de membres de famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié, ont été refusées.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l'enquête effectuée par les services du consulat de France à Bamako (Mali) et adressée au ministère de l'Europe et des affaires étrangères à la suite de laquelle les demandes de délivrance de visa de long séjour de Madame X et de l'enfant X, en qualité de membres de famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié, ont été refusées.
La commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par l’intéressé sont des documents administratifs communicables à celui-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, et sous les réserves mentionnées ci-dessus, la commission émet donc un avis favorable à la demande.