Avis 20193023 Séance du 31/12/2019

Communication, à la suite de troubles de voisinage causés par Monsieur X propriétaire d'une salle de réception, des documents suivants : 1) une copie des autorisations et des attestations ayant permis la réhabilitation d'une salle de cours initiale en salle de réception à usage hôtelier ; 2) une copie des documents confirmant cette réhabilitation ; 3) une copie de l'étude sonore (mesurant l'impact sur le voisinage).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Lherm à sa demande de communication, à la suite de troubles de voisinage causés par Monsieur X propriétaire d'une salle de réception, des documents suivants : 1) une copie des autorisations et des attestations ayant permis la réhabilitation d'une salle de cours initiale en salle de réception à usage hôtelier ; 2) une copie des documents confirmant cette réhabilitation ; 3) une copie de l'étude sonore (mesurant l'impact sur le voisinage). En l'absence de réponse du maire de la commune, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et le cas échéant de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.