Avis 20192997 Séance du 31/12/2019

Copie des documents suivants, relatifs à son client, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Metz-Queuleu : 1) la décision ayant ordonné son placement à l'isolement au sein de cet établissement ; 2) l'intégralité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu lors de sa précédente incarcération à la maison d'arrêt de Colmar.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son client, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Metz-Queuleu : 1) la décision ayant ordonné son placement à l'isolement au sein de cet établissement ; 2) l'intégralité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu lors de sa précédente incarcération à la maison d'arrêt de Colmar. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission qu'elle avait, par courrier des 18 et 20 septembre 2019, adressé à Maître X, X, une copie des documents demandés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.