Avis 20192986 Séance du 31/12/2019
Communication du compte rendu concernant l'intervention des sapeurs-pompiers le 15 février 2019 au domicile de sa mère, Madame X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor à sa demande de communication du compte rendu concernant l'intervention des sapeurs-pompiers le 15 février 2019 au domicile de sa mère, Madame X.
Toutefois, Madame X a joint à l'appui de sa saisine le courrier du directeur départemental des services d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor en date du 21 mai 2019 par lequel l'administration lui a transmis le document sollicité, qu'elle a d'ailleurs transmis à la commission, et qui ne comporte pas d'occultations.
Si Madame X conteste certaines mentions figurant dans ce document, il n'entre pas dans la compétence de la commission de connaître de cette contestation.
Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.