Avis 20192972 Séance du 30/06/2020

Copie des arrêtés pris par le maire relatifs au permis de construire déposés au nom de Madame X : 1) du 7 mars 1968 portant avis favorable au permis déposé le 12 décembre 1967 ; 2) l'arrêté rectificatif du 17 juillet 1970 portant avis favorable ; 3) l'arrêté rectificatif du 20 juillet 1970 portant avis favorable ; 4) l'arrêté du 23 juillet 1970 certifiant la conformité des constructions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Pélissanne à sa demande de copie des arrêtés pris par le maire relatifs au permis de construire déposés au nom de Madame X : 1) du 7 mars 1968 portant avis favorable au permis déposé le 12 décembre 1967 ; 2) l'arrêté rectificatif du 17 juillet 1970 portant avis favorable ; 3) l'arrêté rectificatif du 20 juillet 1970 portant avis favorable ; 4) l'arrêté du 23 juillet 1970 certifiant la conformité des constructions. En l'absence de réponse du maire de Pélissanne, la commission rappelle tout d'abord que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*. 431-5 à R*. 431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-après. Elle précise qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte à la protection de la vie privée, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise toutefois qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. Cela étant, la commission comprend de la décision de refus du maire de Pélissanne, du 11 mars 2019, ainsi que de la lettre du 25 février 2019 du directeur des archives du département des Bouches du Rhône, qui y est jointe, qu'en dépit des recherches effectuées, les documents sollicités n'ont pu être retrouvés ni par la marie de Pélissanne ni par les archives départementales . La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.