Avis 20192969 Séance du 30/09/2020

Communication de l'avis défavorable donné par la DDT à la demande de permis de construire n° X.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Dordogne à sa demande de communication de l'avis défavorable donné par la DDT à la demande de permis de construire n° X. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires de la Dordogne, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, sont également communicables, sous réserve qu'ils existent, la déclaration d'achèvement des travaux et le certificat de conformité. La commission émet donc, sous les réserves mentionnées ci-dessus, un avis favorable à la communication du document sollicité. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.