Avis 20192968 Séance du 31/03/2020
Communication, de préférence sous format électronique, des délibérations du conseil municipal du 8 avril 2019, portant sur :
1) l’élection du secrétaire de séance ;
2) l’approbation du procès‐verbal de la séance du 21 mars 2019 ;
3) les délégations du conseil municipal à Monsieur le Maire ;
4) les questions diverses : régie eau et assainissement , nouvelle organisation à compter du 1er avril 2019 et la vie économique bilan du fonctionnement du distributeur de billets, les autres questions diverses.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bagnoles-de-l'Orne à sa demande de communication, de préférence sous format électronique, des délibérations du conseil municipal du 8 avril 2019, portant sur :
1) l’élection du secrétaire de séance ;
2) l’approbation du procès‐verbal de la séance du 21 mars 2019 ;
3) les délégations du conseil municipal à Monsieur le Maire ;
4) les questions diverses : régie eau et assainissement , nouvelle organisation à compter du 1er avril 2019 et la vie économique bilan du fonctionnement du distributeur de billets, les autres questions diverses.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bagnoles-de-l'Orne a informé la commission de ce que l'ensemble des documents sollicités avait fait l'objet d'une publication sur le site internet de la commune. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par le demandeur est irrecevable.
D'autre part, l'administration a fait savoir à la commission que les documents demandés avaient déjà été transmis au demandeur par l'intermédiaire de son conseil, mais également de manière systématique en sa qualité de conseiller municipal. Il est donc rappelé au demandeur qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En revanche, le seul fait de solliciter l'avis de la commission s'agissant de documents qui ont déjà été communiqués au demandeur ou fait l'objet d'une diffusion publique peut constituer une demande abusive. La commission invite donc le demandeur à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.