Avis 20192953 Séance du 19/12/2019

Communication des documents suivants : 1) la rapport d'évaluation de la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 et du niveau de protection des points d’eau, établi par le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et le conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ; 2) le rapport d'évaluation du dispositif réglementant l’utilisation des produits phytosanitaires à proximité des lieux accueillant des personnes vulnérables, établi par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), le CGEDD et le CGAAER .
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication des documents suivants : 1) la rapport d'évaluation de la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 et du niveau de protection des points d’eau, établi par le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et le conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ; 2) le rapport d'évaluation du dispositif réglementant l’utilisation des produits phytosanitaires à proximité des lieux accueillant des personnes vulnérables, établi par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), le CGEDD et le CGAAER . En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a informé la commission que les documents sollicités ont été mis en ligne sur le site internet du ministère, aux adresses suivantes : - https://agriculture.gouv.fr/evaluation-de-la-protection-des-points-deau-vis-vis-des-produits-phytopharmaceutiques - https://agriculture.gouv.fr/evaluation-de-lutilisation-de-produits-phytopharmaceutiques-proximite-des-lieux-accueillant-des La commission, qui rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique, déclare dès lors la demande irrecevable.