Avis 20192952 Séance du 31/03/2020

Communication, par courrier électronique, de l'entier dossier relatif aux demandes de visas, au titre de la réunification familiale, déposées par sa cliente et ses enfants, auprès du consulat de France à Khartoum (Soudan), qui ont fait l'objet d'un refus.
Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'entier dossier relatif aux demandes de visas, au titre de la réunification familiale, déposées par sa cliente et ses enfants, auprès du consulat de France à Khartoum (Soudan), qui ont fait l'objet d'un refus. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par un étranger, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame X ou à son conseil, en ce qui la concerne et s'agissant de ses cinq enfants mineurs, sous réserve qu'elle exerce l'autorité parentale sur eux, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, et après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, en ce cas et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.