Avis 20192933 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) les trois avis du chef de groupement, le Colonel X, justifiant son refus pour son passage au grade supérieur relatifs aux années 2016, 2017 et 2018 ; 2) le bordereau de destruction de documents relevant de la sphère privée intégrés dans son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord à sa demande de communication de copie des documents suivants : 1) les trois avis du chef de groupement, le colonel X, justifiant son refus pour son passage au grade supérieur relatifs aux années 2016, 2017 et 2018 ; 2) le bordereau de destruction de documents relevant de la sphère privée intégrés dans son dossier administratif. En l'absence de réponse du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission relève que si, en réponse à la demande qu'il lui avait adressée le 24 avril 2019, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord a invité Monsieur X à venir consulter son dossier administratif dans les locaux du service, il ressort de cette demande que les documents sollicités ne figurent pas dans ce dossier, que l'intéressé avait consulté le 18 avril 2019. Dans ces conditions, la commission, qui ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire, émet, en l'état, un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve qu'ils existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.