Avis 20192927 Séance du 31/03/2020

Communication du dossier de demande de visa de long séjour de Madame X, épouse de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication du dossier de demande de visa de long séjour de Madame X, épouse de son client. S'agissant des pièces du dossier déposé par l'épouse du demandeur auprès de l'ambassade de France au Soudan, la commission rappelle qu'un tel dossier n'est, en principe, communicable qu'à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En l'absence de production par le demandeur d'un mandat exprès de son épouse l'autorisant à accéder à ce dossier, la commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.