Avis 20192920 Séance du 16/01/2020
Communication, au format excel, en sa qualité de conseiller municipal, du fichier des électeurs inscrits sur les listes électorales à ce jour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Stains à sa demande de communication, au format excel, en sa qualité de conseiller municipal, du fichier des électeurs inscrits sur les listes électorales à ce jour.
La commission rappelle à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle, en outre, que l'article L37 du code électoral, issu de l'article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, dispose que : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. »
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Stains a informé la commission que Monsieur X avait été destinataire du document sollicité, ce que confirme le courriel du 3 décembre 2019, joint au dossier.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.