Avis 20192918 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) la lettre CMD87/SEC de commande adressée à l'expert désigné, notamment le questionnement sur la prolongation du CLM et la reprise à TPT ; 2) le bordereau d'envoi (ou la lettre d'accompagnement) du médecin qui a réalisé l'expertise du 18 février 2018, mentionnant la date de réception au secrétariat administratif du CMD87 ; 3) le texte en vigueur qui permettait de désigner un praticien hospitalier en dehors de la liste des médecins agréés du département de Meurthe-et-Moselle et du décret n°86-442 ; 4) le courrier adressé préalablement à la séance du comité médical départemental par la DDCSPP87/CMD/SEC au médecin de prévention de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine ; 5) le courrier adressé le 22 mars 2019 nommément au docteur Arnaud LAMOUR à la MSA du Limousin ; 6) le rapport du médecin de prévention de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine, préalable à la séance du 12 mars puis du 2 avril 2019 mentionnant la date de réception au secrétariat administratif du CMD87 ; 7) le bordereau d'envoi (ou la lettre d'accompagnement) du médecin de prévention annexant le rapport le concernant mentionnant la date de réception au secrétariat administratif du CMD87 ; 8) l’avis à caractère administratif établi par les médecins agréés participant à la séance du 2 avril 2019 ; 9) l'avis médical établi le 2 avril 2019 ; 10) le compte-rendu ou procès-verbal de séance, pour la partie le concernant, du 2 avril 2019 ; 11) le compte-rendu de l’enquête des médecins agréés, daté du 2 avril 2019 ; 12) le compte-rendu ou procès-verbal de séance, pour la partie le concernant, du 12 mars 2019 ; 13) Après son départ au CMS75, le bordereau d’envoi des pièces expédiées ; 14) l’avis à caractère administratif établi par les médecins agréés participant à la séance du 30 avril 2019 ; 15) l’avis médical établi le 30 avril 2019 ; 16) le compte rendu ou le procès-verbal de séance, pour la partie le concernant, du 30 avril 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriers enregistrés à son secrétariat le 4 juin 2019, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne à ses demandes de communication de copies des documents suivants : 1) la lettre CMD87/SEC de commande adressée à l'expert désigné, notamment le questionnement sur la prolongation du CLM et la reprise à TPT ; 2) le bordereau d'envoi (ou la lettre d'accompagnement) du médecin qui a réalisé l'expertise du 18 février 2018, mentionnant la date de réception au secrétariat administratif du CMD87 ; 3) le texte en vigueur qui permettait de désigner un praticien hospitalier en dehors de la liste des médecins agréés du département de Meurthe-et-Moselle et le décret n°86-442 ; 4) le courrier adressé préalablement à la séance du comité médical départemental par la DDCSPP87/CMD/SEC au médecin de prévention de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine ; 5) le courrier adressé le 22 mars 2019 nommément au docteur Arnaud LAMOUR à la MSA du Limousin ; 6) le rapport du médecin de prévention de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine, préalable à la séance du 12 mars puis du 2 avril 2019 mentionnant la date de réception au secrétariat administratif du CMD87 ; 7) le bordereau d'envoi (ou la lettre d'accompagnement) du médecin de prévention annexant le rapport le concernant mentionnant la date de réception au secrétariat administratif du CMD87 ; 8) l’avis à caractère administratif établi par les médecins agréés participant à la séance du 2 avril 2019 ; 9) l'avis médical établi le 2 avril 2019 ; 10) le compte-rendu ou procès-verbal de séance, pour la partie le concernant, du 2 avril 2019 ; 11) le compte-rendu de l’enquête des médecins agréés, daté du 2 avril 2019 ; 12) le compte-rendu ou procès-verbal de séance, pour la partie le concernant, du 12 mars 2019 ; 13) Après son départ au CMS75, le bordereau d’envoi des pièces expédiées ; 14) l’avis à caractère administratif établi par les médecins agréés participant à la séance du 30 avril 2019 ; 15) l’avis médical établi le 30 avril 2019 ; 16) le compte rendu ou le procès-verbal de séance, pour la partie le concernant, du 30 avril 2019. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2), 4) et 5) ont été transmis au demandeur par courrier du 2 janvier 2020 et que les documents mentionnés aux points 6), 7) et 12) à 16) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. D'autre part, dans la mesure où le texte mentionné au point 3), soit le décret n°86-442 du du 14 mars 1986, qui est d’ailleurs disponible sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), a été publié au Journal officiel de la République française et a ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. Enfin, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne a fait savoir à la commission que les points 8) à 11) de la demande portaient en réalité sur le même document, lequel a déjà été adressé à Monsieur X par courrier électronique en date du 3 avril 2019. Le refus de communication allégué n'étant ainsi pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis dans cette mesure. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.