Avis 20192909 Séance du 30/06/2020
Copie de l'entier dossier de demande de visa de ses clients détenu par le consulat de France à Karthoum.
Maître X, conseil de Monsieur X et de son épouse Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie de l'entier dossier de demande de visa de ses clients détenu par le consulat de France à Karthoum.
La commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. La commission précise également qu'un tel dossier n'est communicable qu'après l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
En l'espèce, en l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le dossier de demande de visa déposé par Madame X est communicable à l'intéressée ou à son conseil. Elle émet par suite un avis favorable, sous les réserves mentionnées ci-dessus.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.