Avis 20192893 Séance du 16/01/2020

Communication du procès-verbal dressé et de l'entier dossier relatif au contrôle du 10 avril 2018 à 1 heure du matin relatif à la SARL X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication du procès-verbal dressé et de l'entier dossier relatif au contrôle du 10 avril 2018 à 1 heure du matin relatif à la SARL X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes a informé la commission que le procès-verbal demandé par Monsieur X n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant de la communication de l'entier dossier, la commission rappelle que les rapports et documents établis par les services de l'inspection du travail constituent des documents administratifs. La commission souligne que le Conseil d’État a jugé que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail aux employeurs à l’issue de contrôles effectués dans leurs établissements, après avoir relevé qu'elles résultaient de la seule pratique administrative et que ni leur objet, ni leur contenu n’est défini par aucun texte, étaient des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d’observations ne sont, en principe, communicables qu’à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s’il apparaît que l’occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu’elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée (CE, 21 octobre 2016, Union départementale CGT d'Ille-et-Vilaine, n° 392711, mentionnée aux tables du Recueil). La commission estime que les mêmes principes sont applicables au dossier détenu par l'inspection du travail relatif à une entreprise déterminée et qu'il appartient à l'administration d'apprécier in concreto, pour l'application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, les pièces du dossier en sa possession et d'envisager la divisibilité des documents sollicités ou de leurs parties et la possibilité d’occultations ou de retraits partiels. La commission émet par suite, un avis favorable, sous ces réserves.