Avis 20192891 Séance du 23/04/2020

Communication, à ses frais, des documents suivants : 1) le bail de 99 ans à titre gratuit visé dans l’étude de l’ONF du 21 janvier 2004 annexée à la demande de renouvellement d’homologation du circuit de motocross de « La Gardi » sur la commune de Goult ; 2) la convention conclue avec la commune de Goult pour la gestion de sa forêt communale ; 3) le schéma d’aménagement de cette forêt et le calendrier des interventions.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication, à ses frais, des documents suivants : 1) le bail de 99 ans à titre gratuit visé dans l’étude de l’ONF du 21 janvier 2004 annexée à la demande de renouvellement d’homologation du circuit de motocross de « La Gardi » sur la commune de Goult ; 2) la convention conclue avec la commune de Goult pour la gestion de sa forêt communale ; 3) le schéma d’aménagement de cette forêt et le calendrier des interventions. En l'absence de réponse du directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour cocontractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent désormais, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. En l'espèce, la commission observe que le bail et la convention visés aux points 1) et 2) se rapportent à la gestion du domaine privé. Par conséquent, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions protégées par le secret de la vie privée ou de celui des affaires, conformément aux dispositions de l'article L311-6 de ce code. Elle émet en conséquence un avis favorable sur ces points de la demande. La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L124-1 du code de l'environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » Aux termes de l'article L124-2 du même code : « Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » La commission précise que le schéma d'aménagement des bois et forêts est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque bois ou forêt relevant du régime forestier et qu'il comprend, eu égard à son objet, essentiellement des informations relatives à l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication du document visé au point 3) après, le cas échéant, occultation des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires.