Avis 20192884 Séance du 20/02/2020
Communication des comptes rendus des avis des experts sélectionnés par le conseil régional en vue de l'attribution des subventions pour les rapports suivants :
1) 19 CP 994 ;
2) 19 CP 1011 ;
3) 19 CP 1021 ;
4) 19 CP 877 ;
5) 19 CP 1067 ;
6) 19 CP 1013 ;
7) 19 CP 868 ;
8) 19 CP 988.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional du Grand Est à sa demande de communication des comptes rendus des avis des experts sélectionnés par le conseil régional en vue de l'attribution des subventions pour les rapports suivants :
1) 19 CP 994 ;
2) 19 CP 1011 ;
3) 19 CP 1021 ;
4) 19 CP 877 ;
5) 19 CP 1067 ;
6) 19 CP 1013 ;
7) 19 CP 868 ;
8) 19 CP 988.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du président du conseil régional du Grand Est à la date de sa séance, la commission n'a pas pu consulter les documents sollicités par Monsieur X. Elle rappelle cependant qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
Elle estime en conséquence que les avis et rapports remis au conseil régional au cours de l'instruction des demandes de subvention, constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En outre, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, devront être occultées des documents sollicités, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques, ainsi que les mentions qui feraient apparaître le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.