Avis 20192883 Séance du 31/03/2020
Copie de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite par feu son père Monsieur Messaoud X né en 1903 à Mahmel, wilaya de Khenchela (Algérie).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite par feu son père Monsieur Messaoud X né en 1903 à Mahmel, wilaya de Khenchela (Algérie).
Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'Intérieur, la commission rappelle qu'une déclaration recognitive de nationalité souscrite en application de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 constitue un document administratif qui ne peut être communiqué, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'intéressé, c'est-à-dire, à son auteur ainsi qu'aux ayant-droit qui peuvent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n°337194).
Toutefois, le ministre de l'intérieur a informé la commission que les recherches effectuées dans les différents fichiers gérés par la sous direction de l'accès à la nationalité française n'ont pas permis de retrouver trace d'une déclaration recognitive ou acquisitive de nationalité ou d'un décret de réintégration dans la nationalité française à l'identité de Monsieur Messaoud X.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet en tant qu'elle porte sur un document qui n'existe pas.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.