Avis 20192873 Séance du 31/12/2019

Copie de l'attestation de nationalité française de son père Monsieur X X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie de l'attestation de nationalité française de son père Monsieur X X. La commission rappelle que le code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations d'élaborer un document, telle qu'une attestation régie par le décret n° 93-1362 du 30 octobre 1993, à la demande d'une personne. Dans le cas où la demande viserait à obtenir une attestation qui n'existe pas, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable. En revanche, dans le cas où le ministre de l'intérieur détiendrait d'ores et déjà des pièces conférant la nationalité française au père du demandeur ou en attestant, la commission estime que ces dernières lui sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que l'intéressé soit décédé. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission n'avoir pas retrouvé trace d'une déclaration recognitive ou acquisitive de nationalité ou d'un décret de réintégration dans la nationalité française à l'identité de Monsieur X X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.