Avis 20192872 Séance du 16/01/2020

Copie des documents suivants, la concernant : 1) l'attestation de présence au CFA de Nanterre ; 2) les conventions signées de pré-apprentissage de coiffure pour la période de septembre 1976 à décembre 1977.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie et des finances à sa demande de copie des documents suivants, la concernant : 1) l'attestation de présence au CFA de Nanterre ; 2) les conventions signées de pré-apprentissage de coiffure pour la période de septembre 1976 à décembre 1977. La commission rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat., n° 154125, et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions. En l'absence de réponse du ministre de l'économie et des finances à la date de sa séance, la commission estime que les document demandés sont des documents administratifs communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s'ils sont en possession de l'administration ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve que ces documents, eu égard à leur ancienneté, aient été conservés par l'administration.