Avis 20192871 Séance du 31/03/2020

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité du dossier de l'épouse de son client, Madame X dans le cadre du rejet de son recours, sous les références 201827448, contre la décision de refus opposée à sa demande de visa, au titre de la réunification familiale, déposée auprès de l'ambassade de France à Nairobi (Kenya).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité du dossier de l'épouse de son client, Madame X dans le cadre du rejet de son recours, sous les références 201827448, contre la décision de refus opposée à sa demande de visa, au titre de la réunification familiale, déposée auprès de l'ambassade de France à Nairobi (Kenya). En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. Ainsi, dans le cas d'une demande de communication des pièces du dossier de demande de visa pour un rapprochement familial au profit de son épouse, le mari demandeur a la qualité de personne intéressée. En revanche, lorsque la demande de visa n'intervient pas dans ce cadre et qu'elle émane de l'épouse, il ne peut prétendre à cette qualité et doit être regardé comme un tiers pour l'accès au dossier déposé par son épouse. La commission précise également que le dossier n'est communicable qu'après l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc en l'espèce un avis favorable sous ces réserves. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.