Conseil 20192864 Séance du 26/09/2019

Caractère communicable, à Monsieur X, dans le cadre de l’enquête relative à l’accident du travail dont il a été victime, de la lettre d’observation du 18 février 2015 adressée par l'inspectrice du travail à son employeur, la société X, et de la réponse de la société en date du 24 avril 2015.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 septembre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur X, dans le cadre de l’enquête relative à l’accident du travail dont il a été victime, de la lettre d’observation du 18 février 2015 adressée par l'inspectrice du travail à son employeur, la société X, et de la réponse de la société en date du 24 avril 2015. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 de ce code. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le 3° de cet article vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la lettre d'observation adressée à l'entreprise concernée ainsi que de la réponse apportée par cette dernière, estime que ces documents sont communicables à l'intéressé, en application des dispositions précédemment mentionnées, à l'exception des passages qui, au sein de ces documents, portent une appréciation ou un jugement de valeur sur de tierces personnes nommément désignées ou facilement identifiables, ou qui font apparaître de la part de celles-ci un comportement susceptible de leur porter préjudice, dont l'employeur lui-même. A ce titre, la commission estime que doivent être occultés avant leur communication à un tiers comme le demandeur, les mentions qui font apparaître des manquements de l'employeur, p. 2 à compter de l'avant dernier paragrahe débutant par les mots : « Lors de l'enquête » jusqu'à la fin de la citation de l'article et p. 3, des mots « Or, il apparaît » aux mots « les agents chargés de cette opération ».