Avis 20192862 Séance du 17/10/2019
Copie de l'intégralité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée à la maison centrale de Clairvaux.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie de l'intégralité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée à la maison centrale de Clairvaux.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission que Monsieur X avait précisé à l’administration pénitentiaire qu’il ne souhaitait pas que des documents soient transmis à Maître X.
La commission observe que si Monsieur X a bien indiqué qu’aucun document ne devait être transmis à Maître X, son courrier date du 18 septembre 2018, cependant que Maître X a saisi le 27 mars 2019 la garde des sceaux, ministre de la justice, d’une demande de communication.
Compte tenu du délai entre ces deux dates, la commission n'est pas en mesure de s’assurer que la présente demande n'est pas formulée pour Monsieur X par Maître X. La commission estime en conséquence que si ces documents existent et sous réserve que Monsieur X en ait bien sollicité la communication par l’intermédiaire de son conseil, ils lui sont communicables sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande sous réserve que Maître X agisse pour le compte de son client Monsieur X, ce qu'il appartient à l'administration de vérifier auprès de Monsieur X, voire de Maître X lui-même.