Avis 20192860 Séance du 19/12/2019

Copie, à ses frais, des documents suivants, relatifs à l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) « Les Jardins de Sérignan », détenus par le trésorier de Sérignan : 1) les titres de recettes imputés au compte « 7488 - autres attributions et participations » émis sur les exercices 2017 (à compter du 1er février 2017) et 2018, avec les pièces justificatives ; 2) les bordereaux de recettes auxquels ils se rattachent ; 3) les titres de recettes imputés au compte « 775 - Produits des cessions d'immobilisations » émis sur les exercices 2017 (à compter du 1er février 2017) et 2018, avec les pièces justificatives ; 4) les bordereaux de recettes auxquels ils se rattachent.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, à ses frais, des documents suivants, relatifs à l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) « Les Jardins de Sérignan », détenus par le trésorier de Sérignan : 1) les titres de recettes imputés au compte « 7488 - autres attributions et participations » émis sur les exercices 2017 (à compter du 1er février 2017) et 2018, avec les pièces justificatives ; 2) les bordereaux de recettes auxquels ils se rattachent ; 3) les titres de recettes imputés au compte « 775 - Produits des cessions d'immobilisations » émis sur les exercices 2017 (à compter du 1er février 2017) et 2018, avec les pièces justificatives ; 4) les bordereaux de recettes auxquels ils se rattachent. La commission rappelle que les associations foncières urbaines sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d’État par une décision du 17 décembre 1971 (n° 77710), les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits, sans occultation préalable des mentions couvertes notamment par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, situation patrimoniale...). En l’espèce, Monsieur X ayant la qualité de membre de l’association foncière urbaine autorisée (AFUA) « Les Jardins de Sérignan » en sa qualité de propriétaire foncier, la commission estime que les documents administratifs sollicités lui sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu’il avait communiqué à Monsieur X les titres, bordereaux et pièces justificatives sollicités relatifs à l’année 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. L'administration a également indiqué que le trésorier municipal de Béziers, comptable assignataire de l’AFUA depuis 1er janvier 2019, n’était plus en possession des documents relatifs à l’année 2017, et qu’il avait sollicité le pôle interrégional d’apurement administratif, à qui ces documents ont été adressés lors de la production du compte de gestion. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication de ces documents et rappelle au directeur général des finances publiques qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à cette autorité administrative.