Avis 20192859 Séance du 31/03/2020

Communication, sur support numérique, afin de faire valoir ses droits et de défendre sa mémoire, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X, notamment les pièces manquantes à la suite d’une première communication : 1) le dossier médical (prescriptions, ordonnances, etc.) ; 2) le dossier de soins infirmiers ; 3) le dossier aides-soignantes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Borel à sa demande de communication, sur support numérique, afin de faire valoir ses droits et de défendre sa mémoire, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X, notamment les pièces manquantes à la suite d’une première communication : 1) le dossier médical (prescriptions, ordonnances, etc.) ; 2) le dossier de soins infirmiers ; 3) le dossier aides-soignantes. En l’absence de réponse du directeur de l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Borel à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission constate, en l'espèce, que l'établissement a procédé à la communication le 4 avril 2019 du rapport d’hospitalisation de l’hôpital Nord Ouest, des transmissions internes des 12, 13, 14 et 15 février 2019 ainsi que de la copie de la transmission de la dernière consultation du médecin traitant, à la fille de la défunte, en sa qualité d’ayant droit, pour répondre à la demande motivée par la volonté de connaître les causes du décès. La commission considère que les documents ainsi produits apportent effectivement des informations sur l'état de santé de la patiente avant son décès et sur les causes de celui-ci. Elle considère néanmoins que si figurent dans le dossier médical d'autres éléments, en particulier plus anciens, de nature à éclairer les causes du décès, ils peuvent être communiqués à Madame X, laquelle ne saurait en revanche prétendre à la communication par principe de tous les éléments du dossier médical. La commission observe, par ailleurs, que l'objectif visant à faire valoir ses droits doit être précisé pour permettre à l’établissement de sélectionner les pièces du dossier médical nécessaires à la poursuite de cet objectif. Elle invite en conséquence la demanderesse à préciser sa demande sur ce point. La commission émet sous les réserves précitées un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.