Avis 20192854 Séance du 16/01/2020

Copie de l'acte de vente du Château de Flamanville suite à son achat en 1986 par la municipalité.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Flamanville à sa demande de copie de l'acte de vente du Château de Flamanville suite à son achat en 1986 par la municipalité. Depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019 la commission estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de L’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. En l'espèce, la commission relève que le du Château de Flamanville appartient au domaine privé de la commune mais rappelle que depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016, l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que les dispositions du droit d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance et appliquant sa nouvelle doctrine, elle estime que la seule circonstance que l’acte de vente ait été authentifié ne saurait le soustraire au champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, par conséquent, que ce document est communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée des vendeurs (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse autre que celle du logement loué et nationalité). La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.