Avis 20192842 Séance du 19/12/2019

Communication de l’intégralité de son dossier comprenant toute décision motivée le concernant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier comprenant toute décision motivée le concernant. La commission estime que le dossier d’un allocataire détenu par une caisse d’allocations familiales est communicable à celui-ci, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable d'éventuelles mentions relatives à des tiers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a informé la commission qu’il avait communiqué à Monsieur X le rapport de contrôle le concernant, par courrier du 28 mars 2019. La commission relève toutefois que la demande ne porte pas sur ce rapport, que Monsieur X reconnaît avoir reçu, mais sur l’intégralité de son dossier personnel d’allocataire. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet, sous la réserve précitée, un avis favorable à la communication de ce dossier au demandeur.