Avis 20192838 Séance du 31/12/2019

Copie des documents suivants, relatifs à son client : 1) concernant son incarcération au centre de détention d'Écrouves : a) la sanction qui lui a été infligée le 11 avril 2017 (n° X) ; b) le dossier disciplinaire afférent ; 2) l'intégralité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée au centre de détention de Béziers
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son client : 1) concernant son incarcération au centre de détention d'Écrouves : a) la sanction qui lui a été infligée le 11 avril 2017 (n° X) ; b) le dossier disciplinaire afférent ; 2) l'intégralité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée au centre de détention de Béziers La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la Justice, a informé la commission de ce que l'administration a refusé de communiquer les documents sollicités à Maître X au motif que celui-ci n'aurait pas été désigné par Monsieur X à cette fin. Elle rappelle, à cet égard, que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Il est toutefois loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès de l'administré, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. La commission qui prend note, en l'espèce, que Monsieur X a déclaré à l’administration pénitentiaire ne pas avoir mandaté Maître X pour demander la communication des documents sollicités, ne peut, en l'état, et sauf à ce qu'il soit en mesure de produire un mandat, qu'émettre un avis défavorable à leur communication à ce dernier. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.