Avis 20192836 Séance du 19/12/2019

Communication des documents comportant les motivations et annotations du jury sur les épreuves écrite et orale du concours d'attaché territorial session 2018.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à sa demande de communication des documents comportant les motivations et annotations du jury sur les épreuves écrite et orale du concours d'attaché territorial, session 2018. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l'espèce, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne a informé la commission que la copie de Monsieur X relative à l'épreuve écrite du concours d'attaché territorial, session 2018, mentionnant la note qui lui a été attribuée, a été transmise au demandeur par courrier du 14 mai 2019. Il a par ailleurs précisé que les documents sollicités n'existaient plus car les grilles d'évaluation des épreuves d'admissibilité et d'admission ne sont pas conservées au-delà de l'établissement et de la signature du procès-verbal d'admissibilité et d'admission. La commission en prend note et ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet.