Avis 20192832 Séance du 28/11/2019

Communication des éléments permettant de connaître la localisation des établissements accueillant des personnes vulnérables (catégories « a » et « b ») et la mise en place des mesures de protection (catégorie « b ») par les arrêtés préfectoraux fixant des mesures de protection à proximité des établissements fréquentés par des personnes vulnérables lors de l'application de produits phytopharmaceutiques, au titre de l'article L253-7-1.2° du code rural et de la pêche maritime.
Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2019, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de communication des éléments permettant de connaître la localisation des établissements accueillant des personnes vulnérables (catégories « a » et « b ») et la mise en place des mesures de protection (catégorie « b ») par les arrêtés préfectoraux fixant des mesures de protection à proximité des établissements fréquentés par des personnes vulnérables lors de l'application de produits phytopharmaceutiques, au titre des dispositions du 2° de l'article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, relatifs aux mesures de précaution et de protection prévues par l'article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, contiennent des informations relatives à l'environnement, en ce qu'ils portent sur des mesures de protection de la santé humaine et de sécurité des personnes à raison d’activités et de facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur les éléments de l'environnement (air, atmosphère, eau, sol, notamment), relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, par suite, un avis favorable à leur communication.