Avis 20192821 Séance du 31/03/2020
Communication, par courrier électronique, de l'entier dossier des demandes de visa, au titre de la réunification familiale, déposées par sa cliente et ses quatre enfants, auprès du consulat de France à Ouagadougou (Burkina Faso), à la suite du refus qui leur a été opposé en date du 7 décembre 2018.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'entier dossier des demandes de visa, au titre de la réunification familiale, déposées par sa cliente et ses quatre enfants, auprès du consulat de France à Ouagadougou (Burkina Faso), à la suite du refus qui leur a été opposé en date du 7 décembre 2018.
En l’absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. Ainsi, dans le cas d'une demande de communication des pièces du dossier de demande de visa pour un rapprochement familial au profit de son épouse, le mari demandeur a la qualité de personne intéressée. En revanche, lorsque la demande de visa n'intervient pas dans ce cadre et qu'elle émane de l'épouse, il ne peut prétendre à cette qualité et doit être regardé comme un tiers pour l'accès au dossier déposé par son épouse. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission précise également que le dossier n'est communicable qu'après l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
La commission émet par suite un avis favorable, sous les réserves rappelées et à la condition que Madame X justifie de la détention de l'autorité parentale sur ses enfants mineurs.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.