Avis 20192820 Séance du 19/12/2019

Copie des documents suivants, concernant sa cliente : 1) l'entier dossier administratif personnel ; 2) les 7 fiches des risques psychosociaux ou (RPS) rédigées à son encontre par ses collègues.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des douanes et droits indirects à sa demande de copie des documents suivants, concernant sa cliente : 1) l'entier dossier administratif personnel ; 2) les sept fiches des risques psychosociaux ou RPS rédigées à son encontre par ses collègues. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise également que ne sont pas communicables à un tiers, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable non plus que celles faisant apparaître le comportement d’une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent public agissant dans l'exercice de ses fonctions, dont la divulgation est de nature à lui porter préjudice en application des dispositions du même article L311-6. La commission émet par suite un avis favorable, sous réserve de l'occultation préalable de telles mentions, à la communication à Madame X, des documents sollicités et prend note de l’intention manifestée du directeur général des douanes et droits indirects de procéder prochainement à cette communication.