Avis 20192814 Séance du 16/01/2020

Communication des documents suivants : 1) le dernier arrêté de situation administrative de Madame X, agent départemental, la nommant au cadre d'emploi social de catégorie A à compter du 1er février 2019 ; 2) les pièces contractuelles des marchés publics du département de Loire-Atlantique passés avec la société X, pour les années 2017 et 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dernier arrêté de situation administrative de Madame X, agent départemental, la nommant au cadre d'emploi social de catégorie A à compter du 1er février 2019 ; 2) les pièces contractuelles des marchés publics du département de la Loire-Atlantique passés avec la société X, pour les années 2017 et 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Loire-Atlantique a informé la commission de ce que le document mentionné au point 1) a été transmis à la demanderesse par courrier en date du 25 novembre 2019. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande après disjonction ou occultation des pièces et des mentions relevant du secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a toutefois informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession de ces documents. La commission rappelle qu’il lui appartient cependant, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le conseil départemental de la Loire-Atlantique, et d’en aviser la demanderesse.