Avis 20192791 Séance du 19/12/2019
Communication du Global Trade Item Number (code GTIN), code sur 13 digits (chiffres), des compléments alimentaires télédéclarés depuis le 26 avril 2016 sur le site de la DGCCRF préalablement à leur mise sur le marché français conformément au décret n° 2006-352 du 20 mars 2006.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication du Global trade item number (code GTIN), code sur 13 digits (chiffres), des compléments alimentaires télédéclarés depuis le 26 avril 2016 sur le site de la DGCCRF préalablement à leur mise sur le marché français conformément au décret n° 2006-352 du 20 mars 2006.
En l'absence de réponse de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la date de sa séance, la commission observe que la liste des compléments alimentaires déclarés auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes depuis le 26 avril 2016 est disponible à l’adresse https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-complements-alimentaires-declares/ sans toutefois que cette liste ne reproduise le code-barres, ou Global trade item number (code GTIN), code sur 13 digits (chiffres), du produit autorisé.
La commission relève également que l'article 16 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, qui prévoit que la demande de mise sur le marché d'un complément alimentaire est accompagnée d'un modèle de l'étiquetage utilisé pour ce produit, ne dispose pas expressément que ce code-barres est communiqué à la DGCCRF.
Par ailleurs, la commission rappelle à cet égard que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
Au regard de ces éléments, en l'état de ses informations, la commission émet un avis favorable à la demande sous la double réserve, d'une part, que la DGCCRF soit en possession des codes sollicités et, d'autre part, qu'ils puissent être collectés par un traitement automatisé d'usage courant.