Avis 20192785 Séance du 19/12/2019

Communication, par courrier électronique, sous format électronique csv, de l'ensemble des données au-delà de mars 2015 du car labelling de l'agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), relatif aux émissions de CO2 et de polluants des véhicules commercialisés en France.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique à sa demande de communication, par courrier électronique, sous format électronique csv, de l'ensemble des données au-delà de mars 2015 du car labelling de l'agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), relatif aux émissions de CO2 et de polluants des véhicules commercialisés en France. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent à l'émission de polluants atmosphériques La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de polluants atmosphériques En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités se rapportent à des informations relatives à l’émission de substances dans l’environnement. La commission relève que les données sollicitées sont recueillies par l’UTAC, organisme technique central agrée par le ministre des transports et chargé, pour son compte et selon ses instructions, de missions d’utilité publique, en application des articles R323-7 et suivants du code de la route, dans le cadre d'une convention passée avec l’État et approuvée par décret (n° 91-1021 du 4 octobre 1991). A ce titre, l’OTC élabore l’ensemble des documents techniques de nature à recueillir les données, centralise et archive les résultats des contrôles, analyse les résultats des contrôles et établit annuellement un bilan du parc de véhicules contrôlé et de ses caractéristiques techniques. La commission en déduit que les informations détenues par l’OTC dans le cadre des missions qui lui sont confiées, contiennent nécessairement des informations relatives à l'environnement et constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission rappelle, par ailleurs, que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En application de ces principes, la commission, qui prend note des observations du directeur du centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique l'informant qu’il ne disposait pas des données de car labelling dont la communication était demandée, émet un avis favorable à la demande et rappelle qu’il appartient à l’administration, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, en l’espèce l’UTAC-OTC et d’en aviser Monsieur X.