Avis 20192781 Séance du 25/06/2020
Communication de la copie des documents suivants, à la suite de la saisine par l'ordre des avocats du conseil de discipline régional d'une demande de révocation de la qualité d'avocat honoraire à son égard :
1) les pièces visées dans cette saisine ;
2) l'ensemble du dossier le concernant ;
3) le procès-verbal des débats qui se sont tenus lors d'une réunion du conseil de l'ordre des avocats du 8 décembre 2015.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence à sa demande de communication de la copie des documents suivants, à la suite de la saisine par l'ordre des avocats du conseil de discipline régional d'une demande de révocation de la qualité d'avocat honoraire à son égard :
1) les pièces visées dans cette saisine ;
2) l'ensemble du dossier le concernant ;
3) le procès-verbal des débats qui se sont tenus lors d'une réunion du conseil de l'ordre des avocats du 8 décembre 2015.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, rappelle que ne présentent pas de caractère administratif et n'entrent pas dans le champ du droit de communication institué par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, tous les documents relatifs à une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale.
En l'espèce, elle relève que les articles 22 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ont institué, pour la discipline des avocats, une procédure particulière, confiée, en application de l'article 22, à un conseil de discipline créé dans le ressort de chaque cour d'appel, qui est une instance juridictionnelle. La commission en déduit qu'il résulte de ces dispositions que les pièces du dossier issues de la procédure disciplinaire conduite contre un avocat se rattachent non pas à une mission de service public au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration mais à une activité juridictionnelle. Elle s'estime donc incompétente pour statuer sur la présente demande d'avis.