Avis 20192778 Séance du 19/12/2019

Copie des dossiers des cartes professionnelles de Messieurs X, X, X, et de Monsieur X du cabinet X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication de copies des dossiers des cartes professionnelles de Messieurs X, X, X et X du cabinet X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code, et en particulier par le secret de la vie privée et le secret des affaires. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. La commission rappelle enfin qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient au préfet des Hauts-de-Seine, s'il n'est pas en possession des documents sollicités, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le centre de formalités des professions immobilières, et d’en aviser Madame X.