Avis 20192773 Séance du 19/12/2019

Communication des documents de travail et d’analyse qui ont conduit à la formulation de l'avis de l'ARS du 25 avril 2017 relatif à la demande d’autorisation présentée par la société X concernant l’exploitation d’un site de production de laine de roche sur le territoire de la commune d’Illange.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Grand Est à sa demande de communication des documents de travail et d’analyse qui ont conduit à la formulation de l'avis de l'ARS du 25 avril 2017 relatif à la demande d’autorisation présentée par la société X concernant l’exploitation d’un site de production de laine de roche sur le territoire de la commune d’Illange. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé Grand Est, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. La commission estime en l'espèce que les documents sollicités, qui s’inscrivent dans le cadre de l’élaboration de l’avis rendu par l’autorité environnementale le 8 août 2018, comportent des informations relatives à l'environnement relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.