Avis 20192765 Séance du 31/08/2019

Communication des document et information suivants : 1) le nombre de donneurs de sang qui ont été ajournés pour avoir eu au moins une relation sexuelle avec un autre homme, année après année, depuis le 20 juin 1983 (date de l'exclusion du collectif) jusqu’au 31 décembre 2017 ; 2) la confirmation que, depuis le 10 juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 5 avril 2016, à chaque entretien pré-don, la question des relations sexuelles avec un autre homme est systématiquement posée à chaque donneur masculin.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2018, du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des document et information suivants : 1) le nombre de donneurs de sang qui ont été ajournés pour avoir eu au moins une relation sexuelle avec un autre homme, année après année, depuis le 20 juin 1983 (date de l'exclusion du collectif) jusqu’au 31 décembre 2017 ; 2) la confirmation que, depuis le 10 juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 5 avril 2016, la question des relations sexuelles avec un autre homme est systématiquement abordée, avec chaque donneur masculin, lors de l'entretien préalable au don. Ayant pris connaissance de la réponse de la ministre des armées, la commission constate que le centre de transfusion sanguine des armées ne dispose pas des données concernées par le point 1) de la demande. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet dans cette mesure. Si le demandeur exprime un doute à cet égard, en faisant valoir l'existence d'obligations d'hémovigilance, la commission constate que ni l'article R1221-23 du code de la santé publique, ni la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE, n'imposent le signalement des évènements indésirables et le recueil de telles données. S'il est probable qu'une étude puisse être réalisée sur ce sujet, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267) En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission constate que, dans sa réponse du 12 février 2018 à la demande préalable, la ministre a répondu par l'affirmative à la question posée. Le commission estime, dès lors, que ce point de la demande est irrecevable, le refus invoqué n'étant pas établi. Par suite, la commission déclare le point 1) de la demande comme sans objet et le point 2) comme irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.