Avis 20192764 Séance du 31/08/2019

Communication des documents et informations suivants : 1) la liste, année après année depuis le 20 juin 1983 (date d'exclusion du collectif) jusqu’au 31 décembre 2017, du nombre de contamination VIH par la transfusion de concentré de globule rouge (CGR) ainsi que l’origine de ces contaminations (origine inconnue, HSH, drogue par voie intraveineuse, multi-partenariat, etc…) ; 2) la liste, année après année depuis le 20 juin 1983 jusqu’au 31 décembre 2017, indiquant le nombre de séroconversions des donneurs VIH et l’origine de ces séroconversions (origine inconnue, HSH, drogue par voie intraveineuse, multi-partenariat, etc) ; 3) l’espérance de vie et l’âge moyen, année après année depuis le 20 juin 1983 jusqu’au 31 décembre 2017, des personnes transfusées par CGR ; 4) le détail des calculs ayant abouti à la conclusion que 21 000 donneurs HSH ayant été abstinents sexuellement se présenteraient chaque année pour effectuer un don de sang total ; 5) le nombre nécessaire de dons de plasma sécurisé par quarantaine à observer chez les HSH pour pouvoir obtenir un échantillon représentatif, et étudier ainsi l’innocuité d’une réintégration au don de sang total des HSH (le don de plasma sécurisé par quarantaine s’effectuant après une période de monogamie minimale de 4 mois).
Monsieur X, pour le compte du collectif Homodonneur, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2018, du refus opposé par le directeur général de Santé publique France agence nationale de santé publique à demande de communication des documents et informations suivants : 1) le nombre annuel de personnes, du 20 juin 1983 au 31 décembre 2017, du nombre de contamination au virus d'immuno-déficience humaine (VIH) par la transfusion de concentré de globule rouge (CGR) ainsi que l’origine de ces contaminations (origine inconnue, don homosexuel masculin, drogue par voie intraveineuse, multi-partenariat, etc…) ; 2) le nombre, sur la même période, de séroconversions des donneurs VIH et l’origine de ces séroconversions (origine inconnue, don homosexuel masculin, drogue par voie intraveineuse, multi-partenariat, etc) ; 3) l’espérance de vie et l’âge moyen, sur la même période, des personnes transfusées par CGR ; 4) le détail des calculs ayant abouti à la conclusion que 21 000 donneurs HSH ayant été abstinents sexuellement se présenteraient chaque année pour effectuer un don de sang total ; 5) le nombre nécessaire de dons de plasma d'homosexuels masculins sécurisé par quarantaine nécessaire pour pouvoir obtenir un échantillon représentatif, et étudier ainsi l’innocuité d’une réintégration au don de sang total des personnes homosexuelles masculines. Ayant pris connaissance de la réponse du directeur général de Santé publique France à la demande qui lui a été adressée, la commission constate que, par un courriel du 16 janvier 2019, notamment adressé au collectif Homodonneur, le directeur général de la santé, le professeur X, a transmis les éléments disponibles en réponse aux points 1), 2), 4) et 5) de la demande. En complément de ces éléments, le directeur général de Santé publique France a précisé, d'une part, que Santé publique France ne disposait des données sur les séroconversions que depuis 1992 et que les données étaient présentées sur des périodes de trois ans compte tenu des faibles effectifs concernées et, d'autre part, que les seules données disponibles sur la population de personnes transfusées par GCR étaient celles des rapports d'hémovigilance de l'Agence nationale de sécurité des médicaments. La commission déduit de cette dernière précision que le document mentionné au point 3) n'existe pas et qu'il n'est pas possible d'obtenir ces données par un traitement automatisé d'usage courant. Si le demandeur exprime un doute à cet égard, en faisant valoir l'existence d'obligations d'hémovigilance, la commission constate que si l'article R1221-23 du code de la santé publique, issu du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, et qui participe à la transposition de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE, impose le signalement des évènements indésirables, dont la contamination, ces dispositions ne prévoient pas expressément le suivi de l'espérance de vie des personnes ayant subi une telle contamination. S'il est probable qu'une étude puisse être réalisée sur ce sujet, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267) La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.